Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
122. Tout producteur doit fournir annuellement à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, la quantité en poids, par type de matières et lorsque ces matières sont des plastiques, par type de résines, de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ou qu’il utilise pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
Tout producteur doit également fournir à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les documents et les renseignements autres que ceux visés au premier alinéa que l’organisme demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 122; D. 1365-2023, a. 37.
122. Tout producteur doit fournir à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 122.
En vig.: 2022-07-07
122. Tout producteur doit fournir à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 122.